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REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL De nombreuses sources
règlementaires et législatives visant à lutter contre les nuisances et
pollutions permettent aux autorités administratives, et notamment au maire,
d’intervenir pour prévenir ou résorber les risques sanitaires qu’elles
constatent localement. A ce titre, le
Règlement Sanitaire Départemental (RSD) constitue un document de référence
incontournable pour les autorités locales en matière d’hygiène. Celui-ci impose des
prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité publique qui permettent de
résoudre les principaux problèmes de nuisances quotidiennes. Genèse
et Histoire du RSD : Historiquement l’application des règles d’hygiène
relève essentiellement de la compétence de l'autorité municipale. Les
compétences des maires dans ce domaine ont été précisées par les lois du
5 avril 1884 et par la Loi du
15 février 1902 sur la
protection de
Henri MONOD, dans son livre "La Santé Publique", publié en 1904, explique quelle était la législation sanitaire de la France avant la loi de 1902, et pourquoi une loi nouvelle s'est trouvée nécessaire; enfin, il décrit les principaux éléments de cette nouvelle loi. Devant l’absence d’homogénéité dans la réglementation
sanitaire communale, le règlement sanitaire départemental (RSD) a été institué
par un décret-loi du
30 octobre
1935. L'arrêté de M. le Ministre de
L'obligation de créer un RSD dans chaque département
a été reprise par les articles L1 et L2 du code de la santé publique (décrets
n° 53-1001 du 5 octobre 1953, n° 55-512 du 11 mai 1955, n° 56-907 du 10
septembre 1956 et loi n° 58-346 du 3 avril 1958). Ces évolutions réglementaires ont été accompagnées
par la publication de la circulaire du 24 mai 1963, relative au règlement
sanitaire type élaboré par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. D’autres modifications ont été apportées par la circulaire du 9 août 1978, relative à la révision du règlement sanitaire départemental type, et par les circulaires ministérielles des 24 juin 1981, 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 2 août 1983, 10 août 1984 portant Règlement Sanitaire Départemental type. La Loi n° 86-17 du 6
janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d’aide sociale
et de santé, dans son article Ce sont maintenant des
décrets en Conseil d’Etat qui fixent ou doivent fixer les règles générales
d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme (dans
les champs couverts par le RSD - Article L.1311-1 (ex-L.1) du Code de
Les dispositions du RSD sont donc progressivement
abrogées ou deviennent caduques au fur et à mesure que les décrets en Conseil
d'Etat paraissent. Dans de nombreux départements les parties suivantes du RSD ont ainsi été expressément abrogées :
Les dispositions des textes antérieurs, et notamment
celles du RSD, qui ne sont pas contredites par une réglementation nouvelle demeurent
applicables.
C’est ainsi qu’à ce jour, plusieurs champs de la règlementation sanitaire
continuent d’être régis par les règlements sanitaires départementaux. S’agissant plus particulièrement des « locaux d'habitation et
assimilés » (articles 21 à 61 du RSD), les règles générales de
construction issues du décret du 14 juin 1969 s’appliquent impérativement aux
nouveaux bâtiments (cf. article L.111-4 du CCH). Les dispositions du RSD, dans ce domaine, s’appliquent donc de manière
subsidiaire, ainsi que le rappelle l’article 22 du RSD. Application du Règlement
Sanitaire Départemental : Au titre de son
pouvoir de police générale (article L.2212-2 du CGCT), le maire doit veiller à
la salubrité publique sur le territoire de sa commune, au besoin, en se
référant aux dispositions contraignantes du RSD. La jurisprudence
constante rappelle par ailleurs qu’en matière sanitaire, il appartient au maire
et non au Préfet d’assurer le respect du RSD, en adressant à ses concitoyens
les injonctions adéquates (Cf. notamment
CE,
18 mars 1996,
d’Hausen). Dans les cas les plus
graves d’infraction au RSD et afin de pouvoir exécuter d’office les mesures
nécessaires, le maire pourra, sur le fondement de l’article L.1311-4 du code de
la santé publique, solliciter un arrêté préfectoral confirmant l’infraction, et
l’habilitant à intervenir, si besoin, de manière forcée. Par ailleurs, le maire
et les agents assermentés sont habilités à dresser des procès-verbaux
d’infraction au RSD. Force contraignante du RSD et sanctions pénales : Le non respect des
règlements sanitaires départementaux a, depuis l’origine, été sanctionné
pénalement par des dispositions particulières. Ainsi, le décret n°
73-502 du 21 mai 1973 punissait d’une peine d’amende et d’une peine de prison
« ceux qui commettront une
contravention aux dispositions des articles L5 (…), L17 (…), du code de la
santé publique ou des décrets ou arrêtés pris pour leur application. ». Ces dispositions ont
été abrogées par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, mais ce dernier a
maintenu une infraction particulière en cas de non-respect des règlements
sanitaires départementaux pris en application de l’ancien article L1 (rédaction
antérieure au 8 janvier 1986). Ainsi en application
de l’article 7 de ce décret, « le
fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des
articles L.1 ou L.3 ou L.4 du code de la santé publique dans leur rédaction
antérieure au 8 janvier 1986 [dont les règlements sanitaires départementaux] est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe.” En conséquence, le contrevenant aux dispositions d’un règlement sanitaire départemental encourt la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du Code pénal, soit à ce jour, 450 euros au plus.
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