REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

 

De nombreuses sources règlementaires et législatives visant à lutter contre les nuisances et pollutions permettent aux autorités administratives, et notamment au maire, d’intervenir pour prévenir ou résorber les risques sanitaires qu’elles constatent localement.

A ce titre, le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) constitue un document de référence incontournable pour les autorités locales en matière d’hygiène.

Celui-ci impose des prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité publique qui permettent de résoudre les principaux problèmes de nuisances quotidiennes.

    

Genèse et Histoire du RSD  :

Historiquement l’application des règles d’hygiène relève essentiellement de la compétence de l'autorité municipale. Les compétences des maires dans ce domaine ont été précisées par les lois du 5 avril 1884 et par la Loi du 15 février 1902 sur la protection de la Santé Publique. C’est cette dernière qui demande la création des Règlements Sanitaires Communaux. La circulaire du 30 mai 1903 propose deux règlements municipaux types, un règlement sanitaire municipal applicable aux villes, bourgs ou agglomérations, et un règlement sanitaire municipal applicable aux communes ou parties de communes rurales.

Henri MONOD, dans son livre "La Santé Publique", publié en 1904,  explique quelle était la législation sanitaire de la France avant la loi de 1902, et pourquoi une loi nouvelle s'est trouvée nécessaire; enfin, il décrit les principaux éléments de cette nouvelle loi.

Devant l’absence d’homogénéité dans la réglementation sanitaire communale, le règlement sanitaire départemental (RSD) a été institué par un décret-loi du 30 octobre 1935.

L'arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique en date du 1er avril 1937 a fixé un modèle de règlement sanitaire départemental type, et a demandé à chaque préfet de l'adapter aux conditions particulières de son département.

L'obligation de créer un RSD dans chaque département a été reprise par les articles L1 et L2 du code de la santé publique (décrets n° 53-1001 du 5 octobre 1953, n° 55-512 du 11 mai 1955, n° 56-907 du 10 septembre 1956 et loi n° 58-346 du 3 avril 1958).

Ces évolutions réglementaires ont été accompagnées par la publication de la circulaire du 24 mai 1963, relative au règlement sanitaire type élaboré par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

D’autres modifications ont été apportées par la circulaire du 9 août 1978, relative à la révision du règlement sanitaire départemental type, et par les circulaires ministérielles des 24 juin 1981, 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 2 août 1983, 10 août 1984 portant Règlement Sanitaire Départemental type.

La Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé, dans son article 67, a modifié les articles L.1 (devenu L.1311-1) et L.2 (devenu L.1311-2) du Code de la Santé Publique.

Ce sont maintenant des décrets en Conseil d’Etat qui fixent ou doivent fixer les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme (dans les champs couverts par le RSD - Article L.1311-1 (ex-L.1) du Code de la Santé Publique).

Les dispositions du RSD sont donc progressivement abrogées ou deviennent caduques au fur et à mesure que les décrets en Conseil d'Etat paraissent.

Dans de nombreux départements les parties suivantes du RSD ont ainsi été expressément abrogées :

  • Les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du RSD à l’exception de l’article 30.4, relatif à la mise hors service des dispositifs d’assainissement autonome sont abrogés par arrêtés préfectoraux suite à la parution du décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.

  • Le titre V (articles 101 à 104.bis) et l’article 54 du RSD sont abrogés par arrêtés préfectoraux, suite à la parution du décret en Conseil d’Etat n°88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage.

Les dispositions des textes antérieurs, et notamment celles du RSD, qui ne sont pas contredites par une réglementation nouvelle demeurent applicables.

C’est ainsi qu’à ce jour, plusieurs champs de la règlementation sanitaire continuent d’être régis par les règlements sanitaires départementaux.

S’agissant plus particulièrement des « locaux d'habitation et assimilés » (articles 21 à 61 du RSD), les règles générales de construction issues du décret du 14 juin 1969 s’appliquent impérativement aux nouveaux bâtiments (cf. article L.111-4 du CCH).

Les dispositions du RSD, dans ce domaine, s’appliquent donc de manière subsidiaire, ainsi que le rappelle l’article 22 du RSD.

Application du Règlement Sanitaire Départemental :

Au titre de son pouvoir de police générale (article L.2212-2 du CGCT), le maire doit veiller à la salubrité publique sur le territoire de sa commune, au besoin, en se référant aux dispositions contraignantes du RSD.

La jurisprudence constante rappelle par ailleurs qu’en matière sanitaire, il appartient au maire et non au Préfet d’assurer le respect du RSD, en adressant à ses concitoyens les injonctions adéquates (Cf. notamment CE, 18 mars 1996, d’Hausen).

Dans les cas les plus graves d’infraction au RSD et afin de pouvoir exécuter d’office les mesures nécessaires, le maire pourra, sur le fondement de l’article L.1311-4 du code de la santé publique, solliciter un arrêté préfectoral confirmant l’infraction, et l’habilitant à intervenir, si besoin, de manière forcée.

Par ailleurs, le maire et les agents assermentés sont habilités à dresser des procès-verbaux d’infraction au RSD.

Force contraignante du RSD  et sanctions pénales :

Le non respect des règlements sanitaires départementaux a, depuis l’origine, été sanctionné pénalement par des dispositions particulières.

Ainsi, le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 punissait d’une peine d’amende et d’une peine de prison « ceux qui commettront une contravention aux dispositions des articles L5 (…), L17 (…), du code de la santé publique ou des décrets ou arrêtés pris pour leur application. ».

Ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, mais ce dernier a maintenu une infraction particulière en cas de non-respect des règlements sanitaires départementaux pris en application de l’ancien article L1 (rédaction antérieure au 8 janvier 1986).

Ainsi en application de l’article 7 de ce décret, « le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L.1 ou L.3 ou L.4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 [dont les règlements sanitaires départementaux]  est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.”

En conséquence, le contrevenant aux dispositions d’un règlement sanitaire départemental encourt la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du Code pénal, soit à ce jour, 450 euros au plus.

Réglement sanitaire départemental des Yvelines